Déposé le 23 octobre 2012 par : M. Tian, Mme Le Callennec, M. Hetzel, M. Verchère, M. Vitel.
Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi complété :
« Section 12
« Contribution sur les mutuelles et unions relevant du livre II du code de la mutualité sur leurs dépenses de marketing et sponsoring
« Art. L. 137-27. – Il est institué à compter du 1er janvier 2013 au profit de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution sur les mutuelles et unions relevant du livre II du code de la mutualité.
« Elle est assise sur les dépenses engagées au cours de l'année civile précédente et ayant pour objet des opérations marketing et sponsoring.
« Un décret précise les modalités d'application de cette contribution. ».
Le présent amendement vise à prendre en compte les recommandations du rapporteur pour l'équilibre et les recettes Gérard Bapt qui a indiqué en commission, à propos d'un amendement visant à rendre d'application directe l'article 10 de la LFSS 2012 qui prévoyait la communication annuelle aux assurés des frais de gestion des organismes complémentaires, selon des modalités précisées par arrêté qui n'a jamais été pris : « Il reste que les frais de gestion des organismes complémentaires sont bien plus importants que ceux de la sécurité sociale, et que nous sommes tous d'accord pour vouloir en accroître la transparence ; il serait bon de connaître le montant des frais de marketing organisme par organisme : on pourrait certainement faire des économies dans ce domaine ! »
Compte tenu de la situation des finances sociales, il n'est pas légitime que certains soient exonérés de participer aux efforts collectifs pour le rétablissement des compte sociaux. Dès lors, cette excellente idée du rapporteur est mise en œuvre par le présent amendement qui institue au profit de l'Assurance Maladie une contribution sur les dépenses marketing et sponsoring des mutuelles.
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