Déposé le 19 octobre 2012 par : M. Accoyer.
L’article 49 du projet de loi de financement de la sécurité sociale est complété par un paragraphe IV ainsi rédigé :
Il est inséré au deuxième alinéa du III de l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, un alinéa 2 ainsi rédigé :
« Le ministre en charge de la santé communique chaque année et au plus tard le 30 juin au Parlement un rapport indiquant les tarifs journaliers de prestations relatif à chaque établissement de santé public et privé non lucratif. Le rapport examine les disparités dans la fixation de ces tarifs.»
Le III de l’article 49 prévoit que les établissement publics de santé et les établissement privés à but non lucratif pourront jusqu’au 31 décembre 2015 continuer à calculer la participation financière des assurés au frais de soins (ticket modérateur) sur la base des tarifs journaliser de prestations (TPJ) définis à partir du coût de revient prévisionnel des différentes catégorie de soins de chaque établissement et non sur les tarifs nationaux de prestations issus des groupes homogènes de séjour (GHS).
Comme le remarque l’exposé des motifs sous l’article 49 du projet de loi de financement de la sécurité sociale, les montants de TPJ sont supérieurs au montant des GHS.
Le III de l’article 49 du PLFSS pour 2013 aggrave les dépenses sociales.
Dans un contexte de crise budgétaire grave, cet amendement vise donc à faire connaître aux parlementaires, dans la plus grande transparence, le coût du III de l’article 49 du projet de loi de financement de la sécurité sociale
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