Déposé le 20 octobre 2012 par : M. Richard, M. Vercamer.
Les deux derniers alinéas de l'article L. 162‑22‑13 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La loi détermine, chaque année, la liste des missions d'intérêt général et les critères d'attribution des dotations afférentes, allouées aux différentes catégories d'établissements visés à l'article L. 162‑22‑6. »
L'enveloppe MIGAC vise à soutenir les missions d'intérêt général au sein des hôpitaux publics ou privés.
Afin que son montant, le périmètre et les conditions de son allocation ne puissent faire l'objet d'aucun soupçon de subjectivité, d'opacité, voire de favoritisme, il est proposé que cette enveloppe soit soumise au contrôle du Parlement.
Il est donc proposé d'élever au niveau législatif la fixation du montant des MIGAC ainsi que la définition des missions et activités d'intérêt général financées par ces enveloppes.
En sécurisant juridiquement ce dispositif tout en lui assurant un cadre équitable de fonctionnement, cette intervention législative permettra de conserver à l'autorité réglementaire son rôle de mise en application des dispositions concrètes telles que la répartition régionale ou les modalités d'allocation de ces crédits.
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