Déposé le 20 octobre 2012 par : Mme Fraysse, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Marie-Jeanne, M. Sansu.
Au II bis de l'article L. 137‑11 du code de la sécurité sociale, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « trois ».
Le présent amendement propose que la contribution additionnelle de 30% à la charge des employeurs soit exigible dès lors que les rentes servies aux employés au titre de l'article L.137-11 du code de la sécurité sociale excèdent trois fois le plafond annuel défini à l'article L.241-3 du même code.
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