Déposé le 23 octobre 2012 par : Mme Fraysse, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Marie-Jeanne, M. Sansu.
I. – Le 2° bis de l'article 1001 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« , à 3,5 % pour les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative souscrits par les bénéficiaires de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire santé mentionnée à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les auteurs de cet amendement proposent que la taxe sur les conventions d'assurance souscrites par les bénéficiaires de l'ACS soit ramenée à 3.5 %.
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