Déposé le 19 octobre 2012 par : Mme Fraysse, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Marie-Jeanne, M. Sansu.
L’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l’avant-dernière occurrence du mot : « est », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « comprise entre 1 000 € par mois et deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, ce taux est fixé à 14 %. Pour les rentes dont la valeur mensuelle est comprise entre deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale et trois fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, ce taux est fixé à 30 %. Pour les rentes dont la valeur mensuelle excède trois fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, ce taux est fixé à 50 %. » ;
2° Après la quatrième occurrence du mot : « à », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « 7 % pour les rentes dont la valeur mensuelle est comprise entre 400 et 600 € par mois. Pour les rentes dont la valeur mensuelle est comprise entre 600 € par mois et deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, ce taux est fixé à 14 %. Pour les rentes dont la valeur mensuelle est comprise entre deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale et trois fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, ce taux est fixé à 30 %. Pour les rentes dont la valeur mensuelle excède trois fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, ce taux est fixé à 50 %. » ;
3° La première phrase du dernier alinéa est supprimée.
Le présent amendement a pour objet de relever de manière significative les taux des contributions des bénéficiaires de retraites dites chapeaux au financement de la solidarité.
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