Déposé le 24 octobre 2012 par : le Gouvernement.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 542-7, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Dispositions relatives aux locataires
« Art. L. 542-7-1. – La décision déclarant la recevabilité de la demande mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation emporte rétablissement des droits à l'allocation de logement pour les locataires. Sauf dans le cas prévu au dernier alinéa du II de l'article L. 553-4 du présent code ou refus du bailleur, le déblocage des allocations s'effectue au profit de ce dernier. » ;
2° Au dernier alinéa de l'article L. 755-21, après la référence : « L. 542-7 » est insérée la référence : « , L. 542-7-1 » ;
3° Le chapitre 1er du titre 3 du livre 8 est ainsi complété :
« Section 2
« Dispositions spéciales aux locataires
« Art. L. 831-7-1. – La décision déclarant la recevabilité de la demande mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation emporte rétablissement des droits à l'allocation de logement pour les locataires. Sauf dans le cas prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 835-2 du présent code ou refus du bailleur, le déblocage des allocations s'effectue au profit de ce dernier. ».
II. – Les dispositions du 2° du I sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2013 et s'appliquent à compter de cette date, à la demande du débiteur, aux demandes prévues au I de l'article L. 331-3 du code de la consommation déclarées recevables et en cours d'instruction.
La loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation a renforcé la protection des locataires surendettés en rétablissant les droits à l'aide personnalisée au logement à l'occasion de la recevabilité d'une demande de traitement d'une situation de surendettement. Ce nouveau droit a cependant été limité aux bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement. Le présent amendement étend ce rétablissement aux droits aux allocations de logement familiale et sociale.
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