Amendement N° 1068 (Non soutenu)

Nouvelle organisation territoriale de la république

(1 amendement identique : 812 )

Déposé le 29 juin 2015 par : Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Sansu.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

«  I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 2223‑40, il est inséré un article L. 2223‑40‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 2223‑40‑1. – I. – Un schéma régional des crématoriums est établi dans chaque région. Il a pour objet d'organiser la répartition des crématoriums sur le territoire concerné, afin de répondre aux besoins de la population, dans le respect des exigences environnementales. Il précise à ce titre, par zones géographiques, en tenant compte des équipements funéraires existants, le nombre et la dimension des crématoriums nécessaires. L'évaluation des besoins de la population tient compte, le cas échéant, de ceux des populations immédiatement limitrophes sur le territoire national ou à l'étranger.
«  II. – Le schéma est élaboré par le représentant de l'État dans la région, en collaboration avec les représentants de l'État dans les départements qui la composent et en concertation avec le président du conseil régional.
«  Le projet de schéma est ensuite adressé pour avis au conseil régional, au conseil national des opérations funéraires, ainsi qu'aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et aux communes de plus de 2 000 habitants compétents en matière de crématoriums. Ceux-ci se prononcent dans un délai de trois mois après la notification du projet de schéma. À défaut, leur avis est réputé favorable.
«  Le schéma est arrêté par décision du représentant de l'État dans la région. Il est publié.
«  III. – Le schéma est révisé tous les six ans. » ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 2223‑40 est complété par une phrase ainsi rédigée :

«  L'autorisation ne peut être délivrée que si la création ou l'extension envisagée est compatible avec les dispositions du schéma régional des crématoriums mentionné à l'article L. 2223‑40‑1. »

II. – Dans chaque région, le premier schéma régional des crématoriums est arrêté dans un délai de deux ans après la promulgation de la présente loi. Par exception au III de l'article L. 2223‑40‑1 du code général des collectivités territoriales, il est révisé au bout de trois ans.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à créer un schéma régional des crématoriums dans chaque région.

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