Amendement N° 812 (Non soutenu)

Nouvelle organisation territoriale de la république

(1 amendement identique : 1068 )

Déposé le 29 juin 2015 par : M. Kossowski, M. Guillet, M. Solère, M. Ollier, M. Herbillon.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

«  I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 2223‑40, il est inséré un article L. 2223‑40‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 2223‑40‑1. – I. – Un schéma régional des crématoriums est établi dans chaque région. Il a pour objet d'organiser la répartition des crématoriums sur le territoire concerné, afin de répondre aux besoins de la population, dans le respect des exigences environnementales. Il précise à ce titre, par zones géographiques, en tenant compte des équipements funéraires existants, le nombre et la dimension des crématoriums nécessaires. L'évaluation des besoins de la population tient compte, le cas échéant, de ceux des populations immédiatement limitrophes sur le territoire national ou à l'étranger.
«  II. – Le schéma est élaboré par le représentant de l'État dans la région, en collaboration avec les représentants de l'État dans les départements qui la composent et en concertation avec le président du conseil régional.
«  Le projet de schéma est ensuite adressé pour avis au conseil régional, au conseil national des opérations funéraires, ainsi qu'aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et aux communes de plus de 2 000 habitants compétents en matière de crématoriums. Ceux-ci se prononcent dans un délai de trois mois après la notification du projet de schéma. À défaut, leur avis est réputé favorable.
«  Le schéma est arrêté par décision du représentant de l'État dans la région. Il est publié.
«  III. – Le schéma est révisé tous les six ans. » ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 2223‑40 est complété par une phrase ainsi rédigée :

«  L'autorisation ne peut être délivrée que si la création ou l'extension envisagée est compatible avec les dispositions du schéma régional des crématoriums mentionné à l'article L. 2223‑40‑1. »

II. – Dans chaque région, le premier schéma régional des crématoriums est arrêté dans un délai de deux ans après la promulgation de la présente loi. Par exception au III de l'article L. 2223‑40‑1 du code général des collectivités territoriales, il est révisé au bout de trois ans.

Exposé sommaire :

Il apparaît nécessaire aujourd'hui d'organiser l'offre cinéraire afin de répondre au mieux à l'essor très important, dans notre pays, de la crémation depuis plus de trois décennies.

Face à cette évolution, il apparaît que les crématoriums sont en nombre insuffisant et que leur implantation géographique ne correspond pas aux besoins des familles.

À cela s'ajoute que, sur d'autres territoires, plusieurs crématoriums coexistent dans des zones géographiques très rapprochées. Une telle proximité est notamment préjudiciable à l'équilibre économique de ces équipements.

Il doit enfin être souligné que le souci de la rentabilité des équipements créés peut conduire à privilégier des crématoriums mal dimensionnés.

Actuellement, la création et la gestion des crématoriums relèvent d'une activité de service public communal ou intercommunal.

Dans l'intérêt des familles, et eu égard à la nécessaire dignité des cérémonies d'obsèques ainsi qu'au souci de maîtriser les finances publiques, il apparaît indispensable que le développement des crématoriums puisse, pour l'avenir, faire l'objet d'une coordination à l'échelon régional.

Actuellement, un projet d'extension ou de création d'un crématorium ne peut être engagé que si le préfet l'autorise expressément, après enquête publique (article L. 2223‑40 du CGCT). Une proposition de loi à l'initiative de notre collègue Jean-Pierre SUEUR a été adoptée par le Sénat en mai 2014, qui tend à subordonner la délivrance de cette autorisation à la compatibilité du projet avec les prescriptions d'un schéma régional instauré par cette même proposition de loi.

Compte tenu de l'intérêt qui s'attache à une meilleure organisation de ce service public, la commission des lois du Sénat a regretté que cette proposition de loi ne soit pas encore inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale et les sénateurs ont adopté un article 12 bis intégrant ce dispositif dans le projet de loi NOTRe, en prévoyant que le schéma devait être révisé tous les six ans, après avoir été élaboré pour la première fois dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi.

La commission des lois de l'Assemblée Nationale a procédé à la suppression de cet article, en relevant que les collectivités compétentes ne donnent qu'un avis sur le projet de schéma. Il apparaît important à cet égard de souligner que la mise en place d'un schéma régional ne vise pas à retirer du bloc local la compétence « création, extension et gestion des crématoriums » qui demeure communale et intercommunale : c'est d'ailleurs ce bloc local qui appelle de ces vœux cette planification destinée à assurer un meilleur service rendu aux usagers. Ainsi par exemple les Présidents successifs du SIFUREP ont-ils alerté le Préfet d'Ile-de-France de la nécessité d'établir un schéma régional des crématoriums.

Le Sénat a en seconde lecture réintroduit ce dispositif, qu'il convient de confirmer, en le réintroduisant dans le texte adopté par l'Assemblée Nationale.

Tel est l'objet du présent amendement.

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