Déposé le 27 juin 2015 par : M. Potier, M. Daniel, M. Bleunven, M. Roig, M. Premat, Mme Guittet, M. Chauveau, Mme Martine Faure, M. Cresta, Mme Martinel, Mme Quéré, M. Cottel, Mme Romagnan, Mme Capdevielle, Mme Bouziane-Laroussi.
Rétablir le 3° de l'alinéa 41 dans la rédaction suivante :
« 3° Les établissements publics mentionnés à l'article L. 122‑4 du code de l'urbanisme ».
Les schémas de cohérence territoriale (SCoT) élaborés sur le territoire régional constitueront l'un des vecteurs privilégiés de traduction territoriale et de mise en œuvre des orientations et mesures déterminées par les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'équilibre des territoires.
Au même titre que les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme, il paraît dès lors tout à fait indispensable que l'association des établissements publics en charge de SCoT soit systématique et ne constitue pas une simple possibilité laissée à l'initiative des régions.
Compte tenu des périmètres des SCoT et de leur vocation à couvrir progressivement la totalité du territoire national, les établissements publics en charge de SCoT, s'ils sont directement et systématiquement associés à l'élaboration des schémas régionaux, pourront de surcroît constituer des espaces privilégiés de concertation avec les collectivités locales au cours de l'élaboration des schémas régionaux.
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