Amendement N° 925 (Rejeté)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 30 juin 2015 par : M. Devedjian, M. Lequiller, M. Tetart.

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Substituer aux alinéas 28 à 32, les cinq alinéas suivants :

«  Lors de la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en application de l'article 11 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles et de l'article 15 de la présente loi, les personnels occupant un emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des articles 47 ou 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée au sein d'un établissement public de coopération intercommunale sont maintenus en qualité de directeur général adjoint jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion, et au plus tard six mois après cette fusion.
«  Les personnels occupant un emploi fonctionnel de directeur général adjoint relevant desdits articles 47 ou 53 au sein d'un établissement public de coopération intercommunale ayant fusionné sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion, et au plus tard six mois après cette fusion.
«  L'agent occupant l'emploi fonctionnel de directeur général des services de l'établissement public de coopération intercommunale ayant fusionné regroupant le plus grand nombre d'habitants est chargé, durant cette période de six mois, de la coordination de l'action des directeurs adjoints des services.
«  À la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion, l'article 53 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée, à l'exception des exigences de délai prévues à la première phrase de son dernier alinéa, est applicable aux fonctionnaires relevant des alinéas précédents.
«  À la même date, il est mis fin aux fonctions des agents occupant, dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionnés, les emplois mentionnés à l'article 47 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée. La cessation des fonctions donne lieu à l'indemnisation des intéressés pour rupture anticipée de leur contrat, qui s'effectue selon les modalités de droit commun. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement prévoit un maintien en fonction, pendant une période pouvant aller jusqu'à six mois, des personnels détachés sur les emplois fonctionnels de directeur général des services et de directeur général adjoint lors de la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) dans le cadre de la mise en oeuvre du schéma régional de coopération intercommunale d'Ile-de-France prévu à l'article 11 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, et des schémas départementaux de coopération intercommunale prévus en application de l'article 15 de la présente loi. Ces dispositions apportent des garanties à ces personnels particulièrement impliqués dans la mise en œuvre de la fusion, et permettent d'assurer une continuité lors de ce processus.

Sont applicables à ces personnels, lorsqu'ils sont fonctionnaires territoriaux, les dispositions des articles 53 et 97 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, c'est-à-dire la procédure de fin de détachement sur emploi fonctionnel, sous réserve de quelques adaptations rendues nécessaires pour répondre à la spécificité de ces réorganisations.

Ainsi, le délai de six mois pendant lequel la décharge de fonction n'est normalement pas possible après la désignation de l'autorité territoriale (prévu au dernier alinéa de l'article 53) n'est pas applicable. En effet, la période de maintien en fonctions prévue par cet amendement permet de couvrir jusqu'à six mois après la constitution du nouvel EPCI.

Le directeur général des services de l'EPCI qui regroupe le plus grand nombre d'habitants doit être le « chef de file »des directeurs généraux adjoints afin d'assurer, dans une période transitoire, la coordination de l'action des services.

Cette solution présente l'avantage de conforter les principes constitutionnels d'égalité entre agents publics et de libre administration des collectivités territoriales.

L'assemblée délibérante du nouvel EPCI conserve ainsi son plein pouvoir de création des emplois fonctionnels, à l'expiration de la période transitoire, sans être contrainte par l'organisation temporaire préexistante.

Surtout, l'exécutif nouvellement élu retrouve une liberté de choix intacte dans la désignation du directeur général des services de l'EPCI issu de la fusion, qui repose sur l'intuitu personae et la confiance.

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