Déposé le 23 juin 2015 par : M. Robiliard, M. Cherki, M. Sebaoun, Mme Carrey-Conte.
Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« L'autorité administrative ne peut assigner ce dernier que si, et seulement si, elle démontre, à l'issue d'un examen individuel de chaque situation, qu'il n'existe aucune autre mesure moins contraignante, nécessaire et proportionnée à l'objectif poursuivi. »
Cet amendement vise à mieux encadrer le recours à l'assignation à résidence rendue possible dans le cadre de la procédure de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Il en limite le recours à la procédure transfert du demandeur vers l'État responsable.
Il incorpore les exigences découlant du droit international en ce qui concerne le recours à des mesures privatives et restrictives de liberté : les principes de nécessité et de proportionnalité par rapport à l'objectif poursuivi.
L'assignation à résidence est une mesure alternative à la privation de liberté qui reste possible dans le cadre de la procédure de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Mais ce n'est pas la seule alternative, car elle représente déjà un degré important de restriction de liberté.
Il existe de nombreuses autres possibilités permettant d'apporter une réponse individualisée à la situation des personnes qui doivent rester « sous le contrôle » de l'administration à des fins de procédure. Ces alternatives doivent être envisagées au cas par cas, sous le contrôle du juge, et doivent être proportionnées au but poursuivi.
Les textes internationaux relatifs aux droits humains qui protègent la liberté individuelle imposent que tous ces critères soient systématiquement et individuellement évalués avant de mettre en œuvre une alternative à la privation de liberté.
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