Déposé le 23 juin 2015 par : M. Robiliard, Mme Carrey-Conte, M. Cherki, M. Sebaoun.
Supprimer l'alinéa 38.
La Cour nationale du droit d'asile juge en plein contentieux depuis un arrêt Aldena Barrena du 8 janvier 1982 et a depuis refusé d'examiner les moyens dits de légalité externe (notamment sur les conditions d'instruction de l'OFPRA). Cependant, un revirement jurisprudentiel s'est récemment opéré par une série de décisions du Conseil d'État et de la Cour nationale du droit d'asile[1] qui ont ouvert la possibilité d'une annulation lorsqu'une garantie essentielle d'examen n'a pas été respectée.
La projet de loi limite les possibilités d'annulation aux seuls cas d'absence d'examen particulier, d'absence d'entretien quand il doit légalement être organisé ou d'erreur grave dans sa transcription. Or la réforme donne compétence à la Cour pour statuer sur la légalité de la mise en œuvre de la procédure accélérée décidée sur constat de l'autorité administrative, sur les litiges liés à la mise en œuvre de la procédure adaptée – et par voie de conséquence sur l'évaluation de la vulnérabilité par l'office- sur l'examen médical prévue par l'article L. 723‑5, sur les conditions de l'audition, et sur l'irrecevabilité des demandes de réfugiés dans un autre pays. Limiter ainsi les possibilités d'annulation à quelques hypothèses conduit à réduire le caractère effectif du recours et va à l'encontre de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne.
Il est plus cohérent de laisser la Cour nationale du droit d'asile sous le contrôle du Conseil d'État le soin de définir son office.
[1] cf.CE, 10 octobre 2013, n°362798, Publié ; CE, référés, 11 janvier 2012, Cimade et autres [CFDA] , n°354907 et CE, 3 octobre 2012, Cimade et autres [CFDA],n°354995 ;.CE, 27 février 2015n°376765 et380484 CNDA, SR, 21 février 2012, N°11032252, Mlle Y contre OFPRA. CNDA, SR, 31 janvier 2013, 12008407, CNDA, SR, 31 janvier 2013, N°12008407 et 1102988
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