Déposé le 23 juin 2015 par : M. Robiliard, M. Cherki, M. Sebaoun, Mme Carrey-Conte.
Rédiger ainsi le début de l'alinéa 85 : « Le demandeur d'asile est mis en demeure, dans une langue qu'il comprend, de produire des observations sur la clôture. L'office notifie par écrit sa décision motivée en fait et en droit qui précise... (le reste sans changement) ».
Il convient de prévenir le risque d'irrecevabilité et de clôture par l'OFPRA sur la base de constatations de la Préfecture, pour laquelle il faut rappeler que les demandeurs d'asile n'y seront ni assistés d'interprètes ni de conseils. Il est tout à fait possible que, sur des incompréhensions (mauvaise traduction par des compatriotes, conseils peu avisés dispensés dans la queue de la Préfecture, peur de toute personne en uniforme à la suite de traumatismes d'exil, désorientation totale des demandeurs d'asile) des demandeurs livrent des informations inexactes, ou refusent de livrer des informations, sans pour autant pouvoir à première vue en justifier de manière évidente. Il serait disproportionné de leur en tenir trop sévèrement rigueur. En outre, il arrive que, faute de retranscription à l'identique de lettres d'autres alphabets, ou compte tenu des prononciations variant selon les dialectes d'une même langue étrangère, une même personne dispose d'actes ou de documents d'identité sous plusieurs orthographes. Il convient dès lors de laisser de prévoir que les demandeurs d'asile puisse faire valoir leurs observations avant qu'une décision d'irrecevabilité ne soit prise. C'est pourquoi, il est recommandé de prévoir une mise en demeure de ses derniers de faire valoir leurs observations avant que la décision de clôture soit prise à leur encontre.
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