Déposé le 23 juin 2015 par : M. Ciotti, M. Goujon, M. Larrivé, M. Mariani, M. Sermier, M. Fenech, Mme Fort, M. Cochet, M. Marsaud, M. Guillet, M. Couve, M. Myard, M. Fromion, M. Marlin, M. Straumann, M. Dhuicq, M. Salen, M. Lazaro, Mme Genevard, M. Gilard, M. de La Verpillière, M. Bénisti, M. Hetzel, M. Ginesy, M. Vitel, M. Bouchet, M. Delatte, M. Furst, Mme Pécresse, M. Aubert, Mme Poletti.
À l'alinéa 16, substituer aux mots :
« peut être refusé ou il peut être »
les mots :
« est refusé ou il est ».
Le présent amendement vise à rétablir la rédaction sénatoriale. En effet, la Commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement du rapporteur restreignant le champ de cette disposition, pourtant indispensable.
Cet amendement transpose l'article 14. 4. A) de la directive « qualification » du 13 décembre 2011 afin d'exclure du statut de réfugié ou de mettre fin à ce statut des personnes :
- pour lesquelles il y a une raison sérieuse de considérer que leur présence en France constitue une menace pour la sécurité publique ou la sûreté de l'État ;
- ou qui ont été condamnées en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, actes de terrorisme compris, et dont la présence sur le territoire constitue une menace pour la société.
Il complète les clauses d'exclusion et de cessation prévues par le présent article 2 en permettant l'exclusion ou la cessation du statut de réfugié pour des actes d'une particulière gravité comme les actes terroristes, y compris ceux commis sur le territoire national.
Il reprend la logique d'une des clauses d'exclusion de la protection subsidiaire (« menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'État », art. L712‑2 du CESEDA) qui a été jugée conforme à la Constitution (Conseil constitutionnel, 4 novembre 2003, décision n° 2003‑485 DC).
En outre, cet amendement respecte la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 9 novembre 2010, Allemagne / B. et Allemagne / D., n° C 57/09 et C 101/09) car l'OFPRA aura recours à la procédure de cessation prévue au nouvel article 7 bis du présent projet de loi. Il procédera donc à une « appréciation au cas par cas » à partir de faits démontrant qu'il y a une « raison sérieuse » de considérer que la présence en France de l'individu constitue une menace pour la sécurité publique ou la sûreté de l'État.
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