Amendement N° 142 (Adopté)

Réforme de l'asile

Déposé le 24 juin 2015 par : le Gouvernement.

I. – Après l'alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :

«  1°bis Après l'article 13‑1, il est inséré un article 13‑2 ainsi rédigé :
«  Art. 13‑2. – Lorsqu'il est mis fin au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice, ou lorsque l'étranger renonce à ce statut ou à ce bénéfice, la carte de résident mentionnée à l'article 20 ou la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article 17 est retirée.
«  Dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, l'autorité administrative statue, dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre.
«  La carte de résident ou la carte de séjour temporaire ne peut être retirée en application du même premier alinéa quand l'étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans. ».

II. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 17, substituer à la référence :

«  L. 311‑3 dudit code »

la référence :

«  11 » .

III. – En conséquence, après l'alinéa 18, insérer l'alinéa suivant :

«  Le délai pour la délivrance de la carte de résident après la décision de reconnaissance, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile, de la qualité de réfugié, est fixé par décret en Conseil d'État. »

IV. – En conséquence, après l'alinéa 32, insérer les quatre alinéas suivants :

«  1°bis Après l'article 14‑1, il est inséré un article 14‑2 ainsi rédigé :
«  Art. 14‑2. – Lorsqu'il est mis fin au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice, ou lorsque l'étranger renonce à ce statut ou à ce bénéfice, la carte de résident mentionnée à l'article 22 ou la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article 18 est retirée.
«  Dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, l'autorité administrative statue, dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre.
«  La carte de résident ou la carte de séjour temporaire ne peut être retirée en application du même premier alinéa quand l'étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans. ».

V. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 45, substituer à la référence :

«  L. 311‑3 dudit code »

la référence :

«  12 ».

VI. – En conséquence, après l'alinéa 46, insérer l'alinéa suivant :

«  Le délai pour la délivrance de la carte de résident après la décision de reconnaissance, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile, de la qualité de réfugié, est fixé par décret en Conseil d'État. ».

VII. – En conséquence, après l'alinéa 60, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  1°bis Après l'article 14‑1, il est inséré un article 14‑2 ainsi rédigé :
«  Art. 14‑2. – Lorsqu'il est mis fin au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice, ou lorsque l'étranger renonce à ce statut ou à ce bénéfice, la carte de résident mentionnée à l'article 22 ou la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article 18 est retirée.
«  Dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, l'autorité administrative statue, dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre.
«  La carte de résident ou la carte de séjour temporaire ne peut être retirée en application du même premier alinéa quand l'étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans. ».

VIII. – En conséquence, à l'alinéa 73, substituer à la référence :

«  L. 311‑3 dudit code »

la référence :

«  12 ».

IX. – En conséquence, après l'alinéa 74, insérer l'alinéa suivant :

«  Le délai pour la délivrance de la carte de résident après la décision de reconnaissance, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile, de la qualité de réfugié, est fixé par décret en Conseil d'État. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de rendre applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, en les adaptant le cas échéant, certaines dispositions de l'article 18 relatives au droit au séjour des bénéficiaires d'une protection internationale, jusqu'ici omises.

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