Déposé le 24 juin 2015 par : le Gouvernement.
Après la première occurrence du mot :
« informations »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 35 :
« et les sources mentionnées au deuxième alinéa n'ont pas un caractère confidentiel et si l'office décide de maintenir cette confidentialité, il produit tous les éléments d'information relatifs à la demande d'asile à l'exclusion de ceux qu'il juge confidentiels, pour lesquels il ne transmet qu'un résumé. L'ensemble de ces éléments est communiqué à la formation de jugement, au rapporteur et au requérant. »
Cet amendement vise à mieux concilier l'exigence d'un débat contradictoire avec celle de veiller à la confidentialité des informations ou des sources dont dispose l'OFPRA et qui sont de nature à compromettre la sécurité des personnes ayant fourni ces informations ou auxquelles ces informations se rapportent.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.