Déposé le 23 juin 2015 par : Mme Maréchal-Le Pen, M. Collard.
Supprimer les alinéas 5 à 11.
Cet article amplifie la réunification familiale en élargissant le droit au séjour des membres de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Les mesures proposées renforcent la venue du partenaire non marié (concubin ou partenaire lié par une union civile), octroie la délivrance d'un titre de séjour aux parents d'un enfant déjà accompagné et étendent la délivrance d'un titre de séjour aux enfants mineurs de bénéficiaires de la protection subsidiaire.
Le titre de séjour octroyé aux parents peut entrainer de multiples dérives : le traitement d'une demande d'asile d'un mineur étant plus sensible, l'enfant pourrait être utilisé comme faire-valoir par des adultes cherchant à quitter leur pays d'origine. Par ailleurs, il est difficile d'encadrer un telle mesure eu égard à l'obsolescence de la politique d'état-civil de certains pays de départ où soit les mineurs sont dépourvus d'état-civil, soit leur état-civil peut être falsifié pour faciliter la venue d'adultes prétendant être leurs parents.
Ouvrir une automaticité de titre de séjour pour les concubins laisse libre cours à la constitution de couples de convenance qui chercheraient à bénéficier de la filière d'asile.
A l'alinéa 11, l'allongement de la validité du titre de séjour des demandeurs d'asile et de leurs familles, sans aucune condition d'activité ou de ressource, constitue une charge supplémentaire pour la communauté nationale. Cette mesure cherche en réalité à désengorger une administration submergée par les demandes.
Le droit d'asile ne doit pas être réformé en vue de devenir un nouveau levier de l'immigration de masse. Son caractère d'exception doit être préservé.
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