Déposé le 23 juin 2015 par : Mme Maréchal-Le Pen, M. Collard.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – L'article L. 345‑2‑2 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n'est pas applicable à l'étranger en situation irrégulière ni au demandeur d'asile. »
La longue procédure de gestion des dossiers déposés par les demandeurs d'asile et le maintien quasi-intégral des déboutés provoquent la saturation des hébergements spécifiques des demandeurs, prévus au programme « Immigration et Asile ». Les flux massifs de demandeurs sont reportés sur l'hébergement d'urgence généraliste, nouvelle rustine de la politique d'asile. Ainsi, un rapport parlementaire d'avril 2014 indique que 25 à 60 % des occupants de structures généralistes sont liés au droit d'asile, avec des pics dans certaines régions à l'instar de l'Alsace où ce taux culmine à 85 % en période hivernale. La direction du Budget estime que près de 50 % des déboutés sont gérés par l'hébergement de droit commun.
Le budget du programme « prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables » s'en trouve fortement impacté avec une augmentation de 675 millions d'euros sur les six dernières années au profit essentiellement des demandeurs et déboutés. Le refus de loger les demandeurs et déboutés s'avère impossible au nom des principes de continuité et d'inconditionnalité de l'accueil. Ceci a pour conséquence de dévoyer l'essence même du programme consacré à l'insertion, laquelle ne concerne ni les demandeurs ni les déboutés. L'encadrement et le soutien associatif dont bénéficient les migrants désavantage les sans-abris qui se trouvent esseulés.
C'est pourquoi cet amendement, en limitant le principe d'inconditionnalité d'accueil, vise à réserver l'hébergement de droit commun aux personnes n'étant pas concernées par les structures d'accueil réservées aux demandeurs d'asile.
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