Déposé le 28 septembre 2015 par : M. Schwartzenberg, M. Claireaux, Mme Orliac.
Supprimer l'alinéa 3.
Le fait de savoir si la nutrition et l'hydratation artificielles doivent être qualifiées de « soins » ou de « traitements » n'a pas, à ce jour, été défini avec précision par une disposition législative ou réglementaire. Pour sa part, dans son arrêt du 24 juin 2014 le Conseil d'État en parle comme de « traitements », mais d'une manière relativement ambigüe et peu précise.
Les auteurs de la présente proposition de loi défendent ce même point de vue, écrivant dans l'exposé des motifs qu'ils entendent « inscrire explicitement dans la loi que la nutrition et l'hydratation artificielles constituent un traitement ». Ce que fait le dispositif de leur texte à son article 2, alinéa 3.
Or, prévoir, comme ils le font à l'alinéa précédent de cet article 2, le fait de suspendre ou de ne pas entreprendre « les traitements n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie » et considérer à cet alinéa 3 que « la nutrition et l'hydratation artificielles constituent un traitement » et non des soins conduiraient nécessairement à arrêter ou à ne pas entreprendre cette nutrition et cette hydratation, ce qui risque d'entraîner des conditions pénibles de décès (faim, soif, etc.) pour le patient, même profondément et continûment sédaté.
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