Déposé le 6 juillet 2015 par : le Gouvernement.
La sixième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Après l'article L. 6511-10, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 6511-11.-Le personnel navigant est soumis aux dispositions du présent titre et aux dispositions du règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne ainsi qu'aux dispositions des règlements pris pour son application par la Commission européenne. » ;
2° Le titre III du livre VII est ainsi modifié :
Le chapitre V est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 6735-1.- Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 6511-11, les mots : « dispositions du règlement » sont remplacés par les mots : « règles applicables en métropole en vertu des dispositions du règlement. »
L'autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d'une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.
Lorsqu'un niveau de protection équivalent à celui atteint par l'application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l'application du règlement (UE) n°216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne peut être obtenu par d'autres moyens, l'autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. » ;
3° Le titre V du livre VII est ainsi modifié :
Le chapitre V est complété par un article L. 6755-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6755-2.- Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 6511-11, les mots : « dispositions du règlement » sont remplacés par les mots : « des règles applicables en métropole en vertu des dispositions du règlement ».
L'autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d'une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.
Lorsqu'un niveau de protection équivalent à celui atteint par l'application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l'application du règlement (UE) n°216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne peut être obtenu par d'autres moyens, l'autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées ».
4° Le titre VI du livre VII est ainsi modifié :
Le chapitre V est complété par un article ainsi rédigé:
« Art. L. 6765-4.-, Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie de l'article L. 6511-11 et dans le cadre de la police et de la sécurité de la circulation aérienne extérieure, les mots : « dispositions du règlement » sont remplacés par les mots : « des règles applicables en métropole en vertu des dispositions du règlement ».
L'autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d'une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.
Lorsqu'un niveau de protection équivalent à celui atteint par l'application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l'application du règlement (UE) n°216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne peut être obtenu par d'autres moyens, l'autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. » ;
5°) Le titre VII du livre VII est ainsi modifié :
Le chapitre V est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 6775-4.- Pour l'application à la Polynésie française de l'article L. 6511-11, les mots : « dispositions du règlement » sont remplacés par les mots : « des règles applicables en métropole en vertu des dispositions du règlement ».
L'autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d'une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.
Lorsqu'un niveau de protection équivalent à celui atteint par l'application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l'application du règlement (UE) n°216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne peut être obtenu par d'autres moyens, l'autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées » ;
6° Le titre VIII du livre VII est ainsi modifié :
Le chapitre V est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 6785-5 - Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 6511-11, les mots : « dispositions du règlement » sont remplacés par les mots : « des règles applicables en métropole en vertu des dispositions du règlement ».
L'autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d'une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.
« Lorsqu'un niveau de protection équivalent à celui atteint par l'application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l'application du règlement (UE) n°216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne peut être obtenu par d'autres moyens, l'autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées»
Le règlement (CE) n°216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne, ainsi que les règlements pris pour son application par la Commission européenne ont été étendus par voie législative (par l'ordonnance n°2012-872 du 12 juillet 2012 relative à l'application de divers règlements du Parlement européen et du Conseil en matière d'aviation civile) dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie sauf en ce qui concerne le domaine du Personnel Navigant, également couvert par ce règlement. L'objectif était d'unifier les règles de sécurité ainsi établies sur tout le territoire français.
Ce règlement et ses règles de mise en œuvre adoptées par la Commission pour le personnel navigant concernent principalement les licences, qualifications, certificats et autorisations des personnels navigants y compris les personnels navigants commerciaux, les organismes de formation, les organismes et personnes chargés de l'aptitude médicale des pilotes. Ces textes organisent les conditions de reconnaissance des licences et qualifications existantes dans les Etats membres.
Il convient de compléter le dispositif législatif du code des transports pour étendre dans les PTOM les dispositions concernant le personnel Navigant. Il est également nécessaire d'introduire pour le domaine concerné les dispositions permettant de bénéficier dans les PTOM du système dérogatoire prévu par le Règlement 216/2008, déjà étendu dans le domaine de la circulation aérienne. Les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie bénéficieront ainsi des mêmes dispositifs législatifs qu'en métropole.
En conséquence un article L-6511-11 est créé dans le chapitre V de la sixième partie du code des transports pour compléter et clarifier les dispositions applicables en métropole au Personnel Navigant.
Les articles L.6735-1, L. 6755-2, L 6765-4, L. 6775-4, L. 6785-5 et L. 6795-2 de la sixième partie du Code des Transports sont créés afin d'étendre les dispositions concernant le personnel navigant dans les PTOM, et d'introduire la possibilité de pouvoir bénéficier des dispositions dérogatoires générales contenues dans le Règlement 216/2008.
Pour la Nouvelle-Calédonie, l'extension des règles applicables en métropole est limitée à la circulation aérienne extérieure qui relève de la compétence de l'Etat.
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