Déposé le 7 juillet 2015 par : Mme Zanetti.
Le deuxième alinéa du II de l'article 2 de la loi n°2001‑1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes économique et financier est ainsi rédigé :
« Toutefois, pour leur application, les mots : »les marchés passés en application du code des marchés publics« , sont remplacés par les mots : »les marchés passés par l'État, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna ou par leurs établissements publics respectifs ainsi que ceux passés par les provinces, les communes et les groupements de communes de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie françaiseou par leurs établissements publics respectifs".
Cet amendement vise à lever toute ambiguïté sur la portée exacte de l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 tout en améliorant la rédaction proposée par d'autres amendements se rapportant au même objet afin de bien préciser que les marchés passéspar l'État, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna ou par leurs établissements publics respectifs ainsi que ceux passés par les provinces, les communes et les groupements de communes de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie françaiseou par leurs établissements publics respectifsont tous le caractère de contrats administratifs. Toutefois, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
L'objectif de cet amendement vise ainsi à mettre fin à une divergence de jurisprudence entre le juge civil et le juge administratif polynésien sur le point de savoir si les marchés passés par les établissements publics rattachés à la Polynésie française sont des contrats administratifs au sens de la loi précitée. La réponse est positive.
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