Amendement N° CL29 (Adopté)

Actualisation du droit des outre-mer

Déposé le 6 juillet 2015 par : M. Letchimy, M. Aboubacar, Mme Bareigts, Mme Berthelot, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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Après l'alinéa 8 de l'article 37 de la loi n° 2013‑1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  L'autorité organisatrice de transports unique visée au 1° pourra prendre la forme d'un établissement publicsui generis, dont les règles d'organisation et de fonctionnement seront fixées par délibérations du Conseil régional. »

Exposé sommaire :

L'article 37 de la loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer à habilité le Conseil régional de Martinique, en application de l'article 73 de la Constitution et des articles LO 4435-2 à LO 4435-12 du code général des collectivités territoriales, à adapter et fixer des règles spécifiques à la Martinique en matière de transports intérieurs de passagers et de marchandises terrestres et maritimes et à créer une autorité organisatrice de transport unique.

Cependant, l'article 37 de ladite loi ne précise pas que cette autorité pourra prendre la forme d'un établissement public sui generis et laisse ainsi subsister un doute quant à la possibilité pour le Conseil régional de créer un établissement public sui generis ayant la qualité d'autorité organisatrice de transport unique sur le territoire de la Martinique.

L'amendement proposé a pour objet de supprimer ce doute en autorisant expressément le Conseil régional de Martinique à créer une autorité organisatrice de transport unique sous la forme d'un établissement public sui generis, c'est-à-dire sous la forme d'un établissement public ne se rattachant pas à une catégorie d'établissement public déjà existante.

Il permet de distinguer les pouvoirs conférés au Conseil régional de Martinique sur le fondement de l'article 73 de la Constitution de ce que l'article L. 1811-2 du Code des transports autorise déjà dans les départements et régions d'outre-mer, en dehors d'une habilitation législative, à savoir la désignation par décret d'une autorité organisatrice de transports unique, après avis conforme du congrès des élus départementaux et régionaux, du conseil général et du conseil régional.

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