Déposé le 6 juillet 2015 par : M. Tahuaitu, M. Gomes.
Le 3°bis de l'article L. 645‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« 3°bis Au 2° de l'article L. 611‑1 après le mot : « bijoux », sont insérés les mots : « , à l'exception des perles et des bijoux montés avec des perles, ».
L'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, rendu applicable en Polynésie française par l 'article L. 645-1, 3° bis, fait obligation aux sociétés amenées à opérer notamment le transport de bijoux d'une valeur supérieure à 100 000 euros, de recourir à une société de transports de fonds.
Cette obligation est très pénalisante pour le secteur de la perliculture, dont les sources de production se situent dans les îles éloignées de Tahiti, où il n'existe aucune société de transport de fonds et où il serait très onéreux d'en créer.
Cet amendement propose donc d'exclure les perles et les bijoux montés avec perles du champ d'application de l'article L. 611-1, et ainsi régulariser la situation actuelle des producteurs qui, dans la pratique, assurent eux-mêmes le transport de leurs perles.
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