Amendement N° CL31 (Adopté)

Actualisation du droit des outre-mer

Déposé le 6 juillet 2015 par : M. Letchimy, M. Aboubacar, Mme Bareigts, Mme Berthelot, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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L'article 6 de la loi n° 2011‑725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Aux fins de préserver les vies humaines des occupants de locaux d'habitation visés au 1er alinéa, le maire et le représentant de l'État dans le département identifient conjointement, à l'initiative de l'un ou de l'autre, les situations justifiant la démolition des locaux concernés. Dans les zones ainsi identifiées, le maire ordonne la démolition des locaux considérés. En cas de défaillance du maire, le représentant de l'État dans le département y procède. Cette disposition ne fait pas obstacle aux pouvoirs du maire résultant de l'application de l'article L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales. »

Exposé sommaire :

L'article 6 de la loi du 23 juin 2011 relative à l'habitat informel et indigne dans les départements et régions d'outre-mer traite des situations d'habitat informel dans les zones mettant en péril les vies humaines et incluses dans les plans d'exposition aux risques naturels prévisibles. La disposition prévue permet d'ordonner la démolition des habitations concernées et d'ouvrir aux occupants à l'initiative de la construction des locaux qu'ils habitent,  le bénéfice de l'aide financière prévue par la loi, laquelle est imputée sur le « Fonds Barnier », issu des contributions des assureurs et mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement.

Le texte de cet article ne précise pas l'autorité compétente pour ordonner la démolition ni les conditions de relogement des occupants concernés. Or, l'absence de précision sur ces points bloque, en pratique, l'application de cette disposition.

En cas d'urgence et, conformément au droit commun de la police générale du maire, celui-ci est compétent en application de l'article L2212-2 du CGCT, mais cette disposition est insuffisante pour organiser la libération de localisations à l'évidence dangereuses, mais sans urgence particulière. Il est donc nécessaire de prévoir un texte d'application plus générale qui s'analyse comme une police spéciale, comme pour les bâtiments menaçant ruine.

S'agissant de zones incluses dans un plan d'exposition aux risques naturels arrêté par le représentant de l'Etat dans le département, la position constante du Conseil d'Etat est que l'Etat ne se désengage pas sur les communes des conséquences et des obligations découlant des servitudes qu'il a instituées : il doit donc rester garant de la sécurité publique liée aux zones de risques, mais ce rôle peut se combiner avec celui du maire. A cet effet, il est proposé que l'identification des situations les plus graves, qui nécessitent la démolition et le relogement des occupants, fasse l'objet d'une identification partagée entre le maire et le représentant de l'Etat dans le département. Le maire ordonnerait la démolition au nom de l'Etat et, à défaut, le représentant de l'Etat dans le département : une telle disposition permettra une réelle démarche commune et un partage des responsabilités. La compétence exercée au nom de l'Etat a été adoptée à la demande des parlementaires en 2003, en matière de sécurité des équipements communs des immeubles collectifs d'habitation (articles L.129-1 et suivants du CCH).

Cette disposition ne prive pas le maire de sa compétence générale en matière de sécurité publique, exercée en application du CGCT, notamment pour faire évacuer en cas d'urgence.

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