Amendement N° CL32 (Adopté)

Actualisation du droit des outre-mer

Déposé le 6 juillet 2015 par : M. Letchimy, M. Aboubacar, Mme Bareigts, Mme Berthelot, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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Après le premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 2011‑725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

«  Le représentant de l'État dans le département avise le propriétaire du terrain, tel qu'il apparaît au fichier immobilier ou au livre foncier, les personnes, sans droit ni titre sur le terrain d'assiette, occupant des locaux à usage d'habitation ou les donnant a bail, de la date de réunion de la commission et de la faculté qu'ils ont d'y être entendus, à leur demande.
«  Cet avis est effectué par publication dans au moins un journal diffusé localement et par affichage à la mairie de la commune ; cet affichage vaut notification aux personnes concernées. »

Exposé sommaire :

L'article 9 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer, dite « loi Letchimy », est relatif à l'instauration de périmètres insalubres ad hoc dans les quartiers d'habitat informel, lorsque nombre de constructions peuvent être amélioréesin situ dans le cadre d'une opération d'ensemble, notamment d'une opération de résorption de l'habitat spontané (RHS).

Afin de mieux respecter le principe du contradictoire lors de l'instruction de ce périmètre insalubre, il est proposé d'ajouter au texte le fait que le propriétaire foncier, les personnes à l'origine des constructions effectuées sans droit ni titre et les occupants soient avertis de la date de la réunion du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, appelée à se prononcer sur le projet préalablement à la signature de l'arrêté par le préfet, par voie de publicité collective. En effet, la notification individuelle se heurte à des difficultés pratiques, génératrices de risques contentieux, s'agissant de constructeurs ou d'occupants en habitat informel qui ne bénéficient pas toujours d'adresses précises et fiables.

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