Déposé le 6 juillet 2015 par : M. Gomes, Mme Sage, M. Tuaiva.
Le III de l'article 169 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En Nouvelle-Calédonie, les terrains ci-dessus appartiennent à une liste de parcelles établie par le Haut-Commissaire de la République, après avis, dans un délai de deux mois, du maire de la commune sur le territoire de laquelle les terrains se trouvent, du président de l'assemblée de province concernée et du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Cette liste est complétée, selon les mêmes modalités, à la demande de l'une des personnes morales précitées ou d'un organisme ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social, sur présentation d'un projet s'inscrivant dans une stratégie de mobilisation du foncier destinée à satisfaire des besoins locaux en matière de logement. »
Le III de l'article 169, la loi de finances pour 2011 dispose qu'« en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'État peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins sont réalisés en logements à vocation sociale tels qu'ils sont définis par la réglementation locale en vigueur, ou à la réalisation d'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain. »
L'État a donc la possibilité de procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé. Toutefois, cette possibilité n'a en pratique jamais été utilisée, car les conditions dans lesquelles la liste des parcelles concernées peut être établie n'ont jamais été déterminées. A contrario, ces conditions ont été fixées, en métropole et dans la DOM, par le 2° du II de l'articleL. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, et ces dispositions prévoient que cette liste peut être mise à jour à la demande des organismes de logement social.
Comme la proposé le congrès de la Nouvelle-Calédonie dans son avis en date du 24 mars 2015, il est donc proposé de corriger cette lacune par une disposition nouvelle, dont la rédaction est directement calquée sur celle des dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques.
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