Déposé le 6 juillet 2015 par : M. Tahuaitu, M. Gomes.
Au deuxième alinéa de l'article L. 344‑4 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « immatriculés », sont insérés les mots : « ou non ».
L'article L. 344-4 du code de la sécurité intérieure a prévu une mesure destinée à inciter les navires n'assurant pas de lignes régulières à s'immatriculer en Polynésie française, en leur permettant d'ouvrir leurs casinos à bord.
Force est de constater que la grande majorité des paquebots de croisière sont immatriculés hors de Polynésie française et, de ce fait, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 344-4. Ces derniers aujourd'hui attendent d'être dans les eaux internationales pour ouvrir leurs casinos, les obligeant à quitter le quai en début de soirée pour sillonner toute la nuit dans les eaux précitées. Cette contrainte engendre des coûts de carburant non négligeables tout en privant l'île d'accueil de la présence des croisiéristes à terre pendant ces soirées.
Cet amendement vise donc à modifier l'article précité afin de permettre à la Polynésie française d'autoriser l'ouverture des casinos des paquebots de croisière, qu'ils soient ou non immatriculés en Polynésie française, même lorsqu'ils se trouvent à quai. Ces espaces ne seront accessibles qu'aux passagers titulaires d'un titre régulier.
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