Déposé le 6 juillet 2015 par : Mme Sage, M. Gomes, M. Tuaiva.
I. - L'article 1er du code civil est complété, après son dernier alinéa, par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions dans lesquelles les lois et les actes administratifs entrent en vigueur en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre et Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Clipperton sont fixées, conformément aux articles 72-3 (dernier alinéa), 74 et 77 de la Constitution, par les lois ou les lois organiques portant statut de chacun de ces territoires ou collectivités. »
II. - Il est inséré dans le code civil, après le livre V, un livre VI ainsi rédigé :
« Livre VI : Dispositions applicables en Polynésie française.
« Art. 2535. - Les conditions d'entrée en vigueur des lois et règlements en Polynésie française sont, conformément à l'article 74 de la Constitution, déterminées par l'article 8 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. »
« Art. 2536. – Les dispositions suivantes du livre Ier du présent code relatives à la nationalité, à l'état et à la capacité des personnes, notamment les actes de l'état civil, l'absence, le mariage, le divorce et la filiation sont, conformément à l'article 7 (4°) de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, sont applicables de plein droit en Polynésie française :
1° le titre Ier bis, « De la nationalité française » ;
2° le Titre II, « Des actes de l'état civil » ;
3° le titre III, « Du domicile » ;
4° le titre IV, « Des absents » ;
5° le titre V, « Du mariage » ;
6° le titre VI, « Du divorce » ;
7° le titre VII, « De la filiation » ;
8° le titre VIII, « De la filiation adoptive » ;
9° le titre X, « De la minorité et de la filiation » ;
10° le titre XI, « De la majorité et des majeurs protégés par la loi » ;
11° le titre XII, « De la gestion du patrimoine des mineurs et majeurs en tutelle ».
« Art. 2537. – Les dispositions suivantes du présent code qui, relatives à l'autorité parentale, aux régimes matrimoniaux et aux successions et libéralités ou relevant de la garantie des libertés publiques, ressortissent à la compétence de l'État en application de l'article 14 (1°) de la loi organique n°27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ne sont applicables en Polynésie française que sur mention expresse :
1° au livre Ier, le titre IX, « De l'autorité parentale » ;
2° au livre III :
a) le titre Ier, « Des successions » ;
b) le titre V, « Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux »
« Art. 2538. - Les dispositions du présent code, telles qu'en vigueur en Polynésie française à la date du 2 mars 2004, qui ressortissent désormais de la compétence des institutions de cette collectivité d'Outre-mer en application de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, y demeurent applicables sans préjudice de leur modification par ces institutions dans les conditions fixées à l'article 11 de ladite loi organique.
« Art. 2539. - Les dispositions de nature législative du présent code qui, postérieures à la date du 2 mars 2004 ont été déclarées applicables en Polynésie française, ne peuvent être modifiées par les institutions mentionnées au premier alinéa qu'après que le Conseil constitutionnel, saisi dans les conditions prévues à l'article 12 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, a constaté qu'elles sont intervenues dans un domaine ressortissant à leur en vertu des dispositions de ladite loi organique.
« Art. 2540. - Conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-7 LOM du 19 novembre 2014, sont intervenues dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française :
« 1° les dispositions des articles 524, 585, 1606, 1655, 1659, 1662, 1664, 1667, 1668, 1671, 1672, 1696, 1697, 1714, 1743, 1779, 1801, 1819, 1827 à 1829, 1839, 1874, 1875, 1879, 1894, 1895, 1919, 1953, 1964, 2373, 2387, 2388 et 2392 du présent code, dans leur rédaction issue des 2°, 3°, 8° à 14°, 16° à 26°, 29°, 30°, 32°, 34° à 36° du paragraphe I de l'article 10 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures ;
« 2° la modification des intitulés de la section 1 du chapitre III du titre VIII du livre III, de celui de la section 4 du chapitre IV du même titre, de celui du paragraphe 2 de la section 4 du chapitre IV du même titre et de celui du chapitre II du sous-titre III du titre II du livre IV du code civil, résultant des dispositions des 15°, 17° et 33° du paragraphe I de l'article 10 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 précitée ;
« 3° l'abrogation de l'article 1982 par les dispositions du 31° du paragraphe I de l'article 10 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 précitée. »
Il s'agit de compléter le code civil par un nouveau livre VI qui en préciserait les modalités d'application en Polynésie française - alors même qu'un livre V comporte déjà des dispositions propres à Mayotte, à l'exclusion de toute autre collectivité ultra-marine.
L'adoption de telles dispositions est devenue nécessaire afin de clarifier les conditions d'application locale du code civil, dès lors :
- d'une part, que le droit civil ne demeure, en Polynésie française, de la compétence de l'État, conformément aux dispositions du 1° de l'article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française que pour ce qui concerne « la nationalité, les droits civils, l'état et la capacité des personnes, notamment actes de l'état civil, absence, mariage, divorce, filiation ; autorité parentale; régimes matrimoniaux, successions et libéralités » ;
- d'autre part, qu'en vertu de l'article 7 de la loi organique statutaire, « sont applicables de plein droit en Polynésie française, sans préjudice de dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives : […] 4° À la nationalité, à l'état et la capacité des personnes » ; ces dispositions ont succédé à la loi n° 70-589 du 9 juillet 1970 relative au statut civil de droit commun dans les territoires d'outre-mer ;
- et qu'enfin, par sa décision n°2014-7 LOM du 19 novembre 2014, le Conseil constitutionnel a, sur le fondement de l'article 12 de la loi organique statutaire du 27 février 2004, procédé au « déclassement » de certaines dispositions du code civil, à raison de leur intervention dans le domaine des compétences de la Polynésie française : ces dispositions, issues de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures étant désormais susceptibles d'être modifiées par les institutions compétentes de la Polynésie française, il importe que le code l'indique expressément.
Le législateur ordinaire est toujours libre de rappeler les dispositions d'une loi organique, pour autant qu'il en respecte strictement le contenu substantiel.
Il lui est donc loisible de mentionner, dans le code civil lui-même, les règles de nature organique qui président tant à la répartition des compétences entre l'État et le Pays, que celles relatives au régime d'applicabilité en Polynésie française des normes législatives et réglementaires édictées par l'État.
Par ailleurs, il convient de compléter l'article 1er du code civil, relatif aux conditions d'entrée en vigueur des lois et des actes administratifs, pour renvoyer au statut propre à chaque collectivité ou territoire ultra-marin, qu'il résulte d'une loi ou d'une loi organique le soin de fixer, conformément aux articles 72-3, 74 et 77 de la Constitution, les conditions locales d'entrée en vigueur des lois et règlements : à lire l'article 1er du code civil, on pourrait en effet croire qu'il a vocation à régir les conditions d'entrée en vigueur des lois et règlements sur toute l'étendue du territoire de la République. Tel n'est pourtant pas le cas. Cette rédaction, qui porte atteinte au principe constitutionnel d'intelligibilité et de clarté de la norme, ne saurait donc être conservée en l'état dans le premier article de la « constitution civile de la France » et en affecter ainsi la constitutionnalité.
Le nouveau livre VI du Code civil, qu'il est proposé de créer, comportera en outre cinq articles consacrés, pour deux d'entre eux au rappel des dispositions des livres Ier et II qui, ressortissant de la compétence de l'État, relèvent, soit de l'identité législative, soit de la spécialité législative ; les trois autres articles :
- rappellent, d'une part le principe de la « cristallisation » des dispositions du Code civil dans leur rédaction en vigueur à la date du transfert de compétences décidé par la loi organique statutaire – soit au 2 mars 2004 (date de sa publication auJournal officiel de la République française), pour autant qu'elles relèvent désormais de la compétence du Pays ;
- précisent que ces dispositions peuvent désormais être modifiées par les autorités locales désormais compétentes ;
- et enfin évoquent la procédure de « déclassement » de l'article 12 de la loi organique statutaire et la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-7 LOM du 19 novembre 2014 qui a consacré la compétence du Pays s'agissant d'une série de dispositions législatives adoptées dans le cadre de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures.
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