Déposé le 6 juillet 2015 par : M. Tahuaitu, M. Gomes.
À l'alinéa 4, rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
« 2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. - Pour l'application de l'article L. 2113‑22, les mots : »parmi les conseillers élus dans la section correspondante« sont remplacés par les mots : »parmi les conseillers élus inscrits sur la liste ayant recueilli la majorité des voix dans la section correspondante« . »
Cet amendement vise à ajouter une mesure d'adaptation précisant les conditions dans lesquelles le maire délégué peut être élu par le conseil municipal (2°). Actuellement, le conseil municipal le désigne «parmi les conseillers élus dans la section correspondante ou, à défaut, parmi les membres du conseil.» Il est proposé de réduire ce choix aux conseillers municipaux élus au titre de la liste arrivé en tête dans la section correspondante, et non au niveau de la commune. Ainsi, lorsqu'il y a discordance entre la majorité au niveau de la section électorale et de la commune, le maire délégué serait obligatoirement issue de la majorité de la section et non plus de la minorité de la section, même si elle correspond à la majorité municipale.
Cette discordance a été rendue possible par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Lors de son dépôt par le Gouvernement, le projet de loi ne modifiait pas le régime d'élection des communes polynésiennes. Cependant, par un amendement de son rapporteur, l'Assemblée nationale avait souhaité, en première lecture, étendre la réforme à la Polynésie française, sans réellement mesurer les effets déstabilisateurs qu'elle portait en germe. Monsieur Michel Delebarre, alors rapporteur du texte, avait pourtant rappelé la spécificité de la situation polynésienne : les communes sont de création récente puisque, à l'exception de trois d'entre elles, elles datent des années 1970. En outre, le mode de scrutin majoritaire dans toutes les communes associées garantissait alors l'uniformité politique de chaque section électorale. Le maire délégué reflétait donc nécessairement l'orientation politique de la commune associée, faute de représentation de l'opposition dans celle-ci. Le Sénat s'était donc opposé à cette application inadaptée de la réforme en Polynésie française.
Depuis l'entrée en vigueur de la réforme de 2013, le législateur est ainsi conduit à intervenir une nouvelle fois afin de corriger certains de ses effets. La première fois, par l'article 25 de la loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, le Parlement a mis fin à la coexistence, au sein d'une même commune, de plusieurs mode de scrutin au sein des communes associées.
La liberté de choix du maire délégué, y compris au sein de la minorité de conseillers élus dans le cadre de la section électorale, a provoqué des démissions collectives de conseillers d'une même section électorale. Lorsque le nombre de conseillers démissionnaires a excédé le tiers de l'effectif du conseil municipal, l'État a dû ainsi organiser des élections partielles, comme à Hitiaa O Te Ra et à Taiarapu Ouest. L'article 15 tente de répondre à cette difficulté en empêchant de renouveler cette hypothèse.
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