Déposé le 6 juillet 2015 par : le Gouvernement.
Après l'article L. 472‑1‑6 du code de la construction et de l'habitation, il est ajouté un article L. 472‑1‑7 ainsi rédigé :
« À Mayotte, les sociétés d'économie mixte de construction citées à l'article L. 472‑1‑1 sont réputées agréées à la date de publication de la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, pour exercer leur activité de construction et de gestion de logements sociaux, conformément à la décision 2012/21/ UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'État au titre du service d'intérêt général défini à l'article L. 411‑2. »
La loi ALUR dispose que, pour avoir une activité de construction et de gestion de logements sociaux conforme à la décision de la commission européenne du 20 décembre 2011 relative aux aides dans le cadre d'un service d'intérêt économique général (SIEG), les organismes constructeurs doivent justifier d'un mandat. Celui-ci se concrétise sous la forme d'un agrément et de la signature d'une convention d'utilité sociale (CUS) entre l'Etat et l'opérateur. Par dérogation, la signature d'une CUS avant la publication de la loi ALUR entraine agrément.
En vertu de l'ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l'habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement, les articles L. 445-1 à L. 445-8 relatifs aux dispositions particulières applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré ayant conclu une CUS ne sont applicables à Mayotte qu'à compter du 1er juillet 2017.
Dans ces conditions, la société immobilière de Mayotte (SIM) ne pouvait signer une CUS avant la date de publication de la loi ALUR. Il est donc nécessaire de prévoir par la loi cet agrément afin que la SIM, seul bailleur social du département, puisse poursuivre son activité de développement, cruciale compte tenu des très forts besoins de ce territoire, en bénéficiant des aides qui s'attachent à cette activité.
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