Déposé le 6 juillet 2015 par : le Gouvernement.
Le code électoral est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L.52-4 est complété par les mots : « ainsi qu'à l'élection des membres de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna et du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les circonscriptions électorales de moins de 9.000 habitants. »
2° Au quatrième alinéa de l'article L.52-11, après les mots : « conseillers à l'Assemblée de Corse » sont ajoutés les mots : « et des conseillers aux assemblées de Guyane et de Martinique
3° L'article L.558-27 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'État. »
Cet amendement a pour objet, sans modifier les règles électorales en vigueur, d'apporter les précisions juridiques nécessaires :
1° Pour maintenir les dérogations existantes à l'obligation de déclarer un mandataire financier pour les listes de candidats aux élections territoriales dans les circonscriptions électorales de Wallis-et-Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette dérogation était applicable outre-mer par assimilation de ces élections aux élections départementales dans les cantons de moins de 9.000 habitants, aux termes de l'article L.52-4 du code électoral. La modification de cet article L.52-4 par la loi du 17 mai 2013 a supprimé toute référence aux élections départementales, en raison de la réduction de moitié du nombre des cantons. Compte tenu de la taille de ces circonscriptions électorales (5.000 habitants pour la plus peuplée, celle de Saint-Pierre), la dérogation - applicable désormais à la seule élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 9.000 habitants – devrait rester applicable aux élections territoriales à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna. C'est l'objet du I.
2° Le II vise à lever toute ambiguïté juridique concernant les plafonds des dépenses électorales applicables aux élections des assemblées de Guyane et de Martinique. L'article L.52-11 du code électoral fixe des plafonds différents pour les élections régionales et pour les élections départementales. Le mode de scrutin retenu pour les assemblées de Guyane et de Martinique est inspiré du scrutin régional (scrutin de liste à la proportionnelle) mais aucune disposition législative n'est explicite sur le plafonnement des dépenses. Le plafond des dépenses pour les élections régionales étant par ailleurs légèrement plus élevé que celui des élections départementales, la précision explicite de cette règle ne lèsera nullement les candidats concernés.
3° Pour harmoniser, dans l'ensemble des collectivités d'outre-mer, la prise en charge par l'Etat du coût des campagnes audiovisuelles officielles prévues par le code électoral, pour les élections territoriales locales, sur les ondes du service public de l'audiovisuel. Cette prise en charge est, en effet, aujourd'hui prévue pour les élections locales outre-mer :
- à Mayotte (cf. l'article L.463 du code électoral) ;
- à Saint-Martin (article L.518 du même code) ;
- à Saint-Pierre-et-Miquelon (article L.546) ;
- en Polynésie française (article L.415) ;
- en Nouvelle-Calédonie (article L.405) ;
- et dans les îles Wallis-et-Futuna (article L.426).
Il est donc proposer d'étendre cette réègle en Guyane et en Martinique, pour les élections territoriales.
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