Déposé le 20 juillet 2015 par : M. Cherki.
Supprimer les alinéas 3 à 9.
Ces alinéas font référence aux 2° et 3° de l'article L. 511‑3‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Or, les 2° et 3° prévoient que l'autorité administrative compétente puisse obliger un ressortissant d'un état membre de l'UE à quitter le territoire français lorsqu'elle constate que son séjour est « constitutif d'un abus de droit » ou que « son comportement personnel constitue une menace réelle, actuelle, et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française ».
Ces alinéas de la présente loi prévoient donc que l'autorité administrative puisse prononcer une interdiction de circulation sur le territoire français pour des étrangers ressortissant de l'Union Européenne ayant - selon les termes utilisés dans l'exposé des motifs –« abusé de [leur] libre circulation » ou « dont le comportement a menacé l'ordre public ».
Cette notion d'« abus du droit de libre circulation » est explicitée dans la directive européenne 2004/38/CE et fait référence à des ressortissants européens qui « abusent de la libre circulation pour profiter de prestations sociales ». Or, la libre circulation des personnes et le droit de séjour sont des droits fondamentaux des citoyens européens, droits inscrits dans la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne (article 45). Par ailleurs, la réalité de ce phénomène est contestable car on ne dispose par de données objectives sur ce sujet. D'autre part, la directive européenne de 2004 prévoit déjà un cadre concernant les droits sociaux des citoyens européens, citoyens ne devant pas devenir une charge pour l'assistance sociale de l'état d'accueil.
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