Déposé le 20 juillet 2015 par : M. Robiliard, Mme Romagnan, M. Clément, Mme Gourjade, M. Philippe Baumel, Mme Untermaier, M. Sirugue, M. Amirshahi, M. Premat, Mme Récalde, M. Bardy, Mme Chabanne, Mme Carrey-Conte, M. Sebaoun, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Capdevielle, Mme Guittet, Mme Fabre, Mme Khirouni, M. Travert, M. Marsac, M. Gille, Mme Quéré, M. Allossery, M. Terrasse, Mme Tallard, M. Mennucci, M. Hanotin, M. Juanico.
Supprimer les alinéas 3 à 9.
La liberté de circulation des ressortissants des États membres de l'Union européenne au sein de l'Union constitue un droit fondamental consacré par le Traité. Les restrictions à ce droit sont possibles seulement lorsqu'elles sont définies strictement.
La réglementation européenne, de même que la législation française, sont suffisamment précises pour que d'éventuels abus soient évités. Ainsi, les aides sociales ne peuvent être versées aux personnes entrées en France depuis moins de trois mois.
Prévoir une interdiction générale de circuler au motif d' « abus de droit » tel que défini à l'article L. 511‑3‑1, 2° du CESEDA ne répond pas à cette exigence et apparaît comme manifestement disproportionné.
Il est donc nécessaire d'écarter cette mesure.
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