Déposé le 20 juillet 2015 par : M. Dolez, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse, M. Sansu, M. Azerot, M. Nilor.
À la fin de l'alinéa 2, substituer aux mots :
« de cinq jours »
les mots :
« ne pouvant excéder quarante-huit heures ».
La loi n° 2011‑672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité (article L. 552‑1 du CESEDA) a repoussé le moment de l'intervention du juge des libertés et de la détention à l'issue des cinq premiers jours de rétention.
L'allongement de ce délai permet à l'administration de procéder à l'éloignement de l'étranger avant même que le juge judiciaire ne se soit prononcé sur les conditions dans lesquelles la mesure de privation de liberté dont l'intéressé a fait l'objet a été prononcée.
Ce délai a pour effet de priver l'étranger d'un accès effectif au juge s'agissant du contrôle de la validité des mesures d'interpellation et de privation initiale de liberté dont il a fait l'objet, un tel procédé est d'évidence contraire aux stipulations de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Cet amendement propose donc que le contrôle du juge judiciaire intervienne, au plus tard, à l'issue de 48 heures de rétention administrative.
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