Déposé le 20 juillet 2015 par : M. Robiliard, Mme Romagnan, M. Clément, Mme Gourjade, M. Philippe Baumel, Mme Untermaier, M. Sirugue, M. Amirshahi, M. Cherki, M. Premat, Mme Récalde, M. Bardy, Mme Chabanne, Mme Carrey-Conte, M. Sebaoun, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Capdevielle, Mme Guittet, Mme Fabre, Mme Khirouni, M. Travert, M. Marsac, M. Gille, Mme Quéré, M. Allossery, M. Terrasse, Mme Tallard, M. Mennucci, M. Hanotin, M. Juanico, M. Bui, Mme Le Dain, M. Le Roch, Mme Rabin, Mme Laurence Dumont.
À la fin de l'alinéa 2, substituer aux mots :
« de cinq jours »
les mots :
« ne pouvant excéder quarante-huit heures ».
Le placement en rétention constitue une restriction à la liberté fondamentale d'aller et venir garantie par la Constitution. Le juge judiciaire doit donc être saisi dans un délai rapide, de quarante-huit heures au plus.
Il s'agit donc de revenir au régime applicable jusqu'à la loi du 16 juin 2011.
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