Déposé le 18 juillet 2015 par : M. Robiliard, M. Amirshahi, M. Premat, M. Marsac, M. Clément, Mme Khirouni, Mme Gourjade, M. Gille, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Quéré, M. Allossery, M. Terrasse, Mme Carrey-Conte, Mme Tallard, M. Mennucci, M. Hanotin, M. Juanico, Mme Fabre, M. Sebaoun, Mme Laurence Dumont.
Le chapitre VI du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un article L. 316‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 316‑5. – Une carte de séjour « vie privée et familiale » est délivrée à l'étranger qui, alors qu'il était employé dans le cadre d'un travail dissimulé, a engagé une procédure contre son employeur pour recouvrer ses droits à salaire et à l'indemnité de rupture dans les conditions prévues par l'article L. 8252‑2 du code du travail. »
La directive 2009/52/CE concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier énonce dans son article 13 (« Facilitation des plaintes ») que les États membres définissent les conditions dans lesquels ils peuvent délivrer des titres de séjour limités, en fonction de la longueur des procédures, aux ressortissants de pays tiers qui ont été employés sans autorisation de travail. Or, la France n'a pas transposé cette possibilité.
Les salariés dépourvus de titre de séjour doivent pouvoir détenir de ceux qui les ont employés illégalement, l'ensemble de leurs créances et ce, dans des conditions leur permettant d'obtenir gain de cause de manière efficace, c'est-à-dire en étant autorisés à séjourner pendant l'accomplissement de ces démarches.
Les bilans d'activité de l'OFII révèlent d'ailleurs que le dispositif de recouvrement des créances qui a été confié est ineffectif (1 procédure en 2012, 0 en 2013).
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