Déposé le 17 juillet 2015 par : M. Robiliard, Mme Romagnan, M. Clément, Mme Gourjade, M. Philippe Baumel, Mme Untermaier, M. Sirugue, M. Amirshahi, M. Cherki, M. Premat, Mme Récalde, M. Bardy, Mme Chabanne, Mme Carrey-Conte, M. Sebaoun, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Capdevielle, Mme Guittet, Mme Fabre, Mme Khirouni, M. Travert, M. Marsac, M. Gille, Mme Quéré, M. Allossery, M. Terrasse, Mme Tallard, M. Mennucci, M. Hanotin, M. Juanico, M. Le Roch, Mme Rabin, Mme Alaux, Mme Linkenheld, M. Maggi.
Rédiger ainsi cet article :
« Au premier alinéa de l'article L. 312‑2 du même code, les mots : « refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313‑11 » sont remplacés par les mots : « retirer, de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313‑11 ou une carte de séjour pluriannuelle ».
Alors que le projet de loi vise à la consolidation des droits des étrangers en France et à la sécurisation de leur parcours migratoire, son article 8 prévoit d'instaurer un contrôle à tout moment des conditions de séjour, pouvant conduire au retrait du titre sur un simple défaut de déferrement au contrôle. Cette mesure apparaît tout à fait disproportionnée, alors que le CESEDA prévoit déjà le retrait du titre lorsque les conditions ne sont plus remplies.
L'avis préalable de la Commission du titre de séjour constitue dès lors une garantie nécessaire à toute remise en cause d'un droit au séjour.
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