Déposé le 17 juillet 2015 par : M. Robiliard, Mme Romagnan, M. Clément, Mme Gourjade, M. Philippe Baumel, Mme Untermaier, M. Sirugue, M. Amirshahi, M. Cherki, M. Premat, Mme Récalde, M. Bardy, Mme Chabanne, Mme Carrey-Conte, M. Sebaoun, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Capdevielle, Mme Guittet, Mme Fabre, Mme Khirouni, M. Travert, M. Marsac, M. Gille, Mme Quéré, M. Allossery, M. Terrasse, Mme Tallard, M. Mennucci, M. Hanotin, M. Juanico, M. Bui, Mme Le Dain, M. Pouzol, Mme Rabin, Mme Linkenheld, M. Alexis Bachelay, Mme Laurence Dumont.
Après l'alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le 2°bis, il est inséré un 2°ter ainsi rédigé :
« 2° ter À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. »
Il convient de rétablir la disposition qui permettait aux étrangers présents en France depuis plus de dix ans d'obtenir de plein droit un titre de séjour.
Cette durée est prolongée à quinze ans si au cours de cette période, l'intéressé a résidé en France sous couvert d'une carte de séjour portant la mention « étudiant ».
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