Déposé le 17 juillet 2015 par : M. Robiliard, Mme Romagnan, M. Clément, Mme Gourjade, M. Philippe Baumel, Mme Untermaier, M. Sirugue, M. Amirshahi, M. Cherki, M. Premat, Mme Récalde, M. Bardy, Mme Chabanne, Mme Carrey-Conte, M. Sebaoun, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Capdevielle, Mme Guittet, Mme Fabre, Mme Khirouni, M. Travert, M. Marsac, M. Gille, Mme Quéré, M. Allossery, M. Terrasse, Mme Tallard, M. Mennucci, M. Hanotin, M. Juanico, M. Bui, M. Pouzol, M. Le Roch, Mme Alaux, Mme Laurence Dumont.
Après la troisième phrase de l'alinéa 5, insérer la phrase suivante :
« L'avis est conforme lorsqu'il conclut à l'impossible éloignement de l'étranger à raison de son état de santé. »
S'il revient aux services du ministère de l'Intérieur d'apprécier les conditions administratives (résidence habituelle, menace à l'ordre public) conduisant à déterminer le type de protection accordée, il ne relève pas de leurs compétences d'apprécier les conditions médicales (articles L. 313‑11 et R. 313‑22 du CESEDA). L'évaluation médicale doit déterminer à elle-seule la nécessité ou non d'une protection à ce titre.
Le présent amendement vise donc à inscrire dans la loi le principe de compétence liée de l'autorité administrative vis-à-vis de l'avis médical rendu dans le cadre d'une demande de titre de séjour pour soins lorsque la nécessité d'une protection de l'étranger malade a été constatée par le médecin.
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