Déposé le 20 juillet 2015 par : M. Robiliard, Mme Romagnan, M. Clément, Mme Gourjade, M. Philippe Baumel, Mme Untermaier, M. Sirugue, M. Amirshahi, M. Cherki, M. Premat, Mme Récalde, M. Bardy, Mme Chabanne, Mme Carrey-Conte, M. Sebaoun, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Capdevielle, Mme Guittet, Mme Fabre, Mme Khirouni, M. Travert, M. Marsac, M. Gille, Mme Quéré, M. Allossery, M. Terrasse, Mme Tallard, M. Mennucci, M. Hanotin, M. Juanico.
À l'alinéa 4, substituer à la référence :
« des 2° et »,
le mot :
« du ».
La liberté de circulation des ressortissants des États membres de l'Union européenne au sein de l'Union constitue un droit fondamental consacré par le Traité. Les restrictions à ce droit sont possibles seulement lorsqu'elles sont définies strictement.
Prévoir une interdiction générale de circuler en cas d' « abus de droit » tel que défini à l'article L. 511‑3‑1, 2° du CESEDA ne répond pas à cette exigence et apparaît comme manifestement disproportionné.
Il est donc nécessaire d'écarter cette mesure.
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