Déposé le 20 juillet 2015 par : M. Robiliard, Mme Romagnan, M. Clément, Mme Gourjade, M. Philippe Baumel, Mme Untermaier, M. Sirugue, M. Amirshahi, M. Cherki, M. Premat, Mme Récalde, M. Bardy, Mme Chabanne, Mme Carrey-Conte, M. Sebaoun, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Capdevielle, Mme Guittet, Mme Fabre, Mme Khirouni, M. Travert, M. Marsac, M. Gille, Mme Quéré, M. Allossery, M. Terrasse, Mme Tallard, M. Mennucci, M. Hanotin, M. Juanico, Mme Le Dain.
À la fin de la première phrase de l'article L. 523‑5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots :
« une mesure d'expulsion prononcée en application de l'article L. 521‑2 »
sont remplacés par les mots :
« un arrêté d'expulsion et qui justifie qu'il appartient aux catégories définies par les articles L. 521‑2 ou L. 521‑3 »
Les personnes étrangères qui justifient aujourd'hui de leur appartenance aux catégories protégées de manière relative ou absolue contre un arrêté d'expulsion doivent pouvoir bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence pour solliciter l'abrogation d'un arrêté d'expulsion.
C'est une condition préalable à la recevabilité de leur demande, qui est examinée avant tout examen au fond.
Celle-ci doit pouvoir être accordée dès lors que bien qu'elles soient sous le coup d'une mesure d'éloignement, ces personnes ont vocation, précisément du fait de leur protection même relative, par exemple de leurs liens familiaux en France, à faire lever cette mesure et faire régulariser leur situation administrative.
Ces éléments, tels que la naissance d'un enfant Français, sont susceptibles d'intervenir dans leur vie postérieurement à la date à laquelle la mesure d'éloignement a été prononcée.
Cet amendement tend à les prendre en considération.
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