Déposé le 20 juillet 2015 par : M. Robiliard, Mme Romagnan, M. Clément, Mme Gourjade, M. Philippe Baumel, Mme Untermaier, M. Sirugue, M. Amirshahi, M. Cherki, M. Premat, Mme Récalde, M. Bardy, Mme Chabanne, Mme Carrey-Conte, M. Sebaoun, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Capdevielle, Mme Guittet, Mme Fabre, Mme Khirouni, M. Travert, M. Marsac, M. Gille, Mme Quéré, M. Allossery, M. Terrasse, Mme Tallard, M. Mennucci, M. Hanotin, M. Juanico.
Le premier alinéa de l'article L. 523‑3 et le huitième alinéa de l'article L. 561‑1 du même code sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Cette mesure est assortie d'une autorisation de travail. »
Les étrangers assignés à résidence doivent pouvoir travailler.
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