Déposé le 20 juillet 2015 par : M. Robiliard, Mme Romagnan, M. Clément, Mme Gourjade, M. Philippe Baumel, Mme Untermaier, M. Sirugue, M. Amirshahi, M. Cherki, M. Premat, Mme Récalde, M. Bardy, Mme Chabanne, Mme Carrey-Conte, M. Sebaoun, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Capdevielle, Mme Guittet, Mme Fabre, Mme Khirouni, M. Travert, M. Marsac, M. Gille, Mme Quéré, M. Allossery, M. Terrasse, Mme Tallard, M. Mennucci, M. Hanotin, M. Juanico, M. Bui.
I. – À la première phrase du premier alinéa des articles L. 553‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 553‑3 du même code, le mot : « lieux » est remplacé par les mots : « centres de rétention administrative ».
II. – À la seconde phrase du premier alinéa et à la fin du second alinéa de l'article L. 553‑3 du même code, les mots : « lieux de rétention » sont remplacés par les mots : « centres de rétention administrative ».
III. – À la première phrase de l'article L. 553-4 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 553‑5 du même code, les mots : « lieu de rétention » sont remplacés par les mots : « centre de rétention administrative ».
L'étranger peut être placé en rétention seulement dans un centre, pas dans un simple local, où les conditions matérielles ne lui permettent pas d'avoir un exercice effectif des droits.
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