Amendement N° 372 (Adopté)

Droit des étrangers

Sous-amendements associés : 428

Déposé le 20 juillet 2015 par : M. Binet.

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Après l'alinéa 16, insérer les quatre alinéas suivants :

«  c) Le premier alinéa du III est remplacé par les deux alinéas suivants :
«  III. – En cas de placement en rétention en application de l'article L. 551‑1, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention. La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, suivant la procédure prévue à la section 1 du chapitre II du titre V du présent livre et dans une audience commune aux deux procédures sur lesquelles le juge statue par ordonnance unique lorsqu'il est également saisi aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 552‑1.
«  L'étranger faisant l'objet d'une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561‑2 peut, dans le même délai, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision. Les décisions mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent être contestées dans le même recours lorsqu'elles sont notifiées avec la décision d'assignation. » ;
«  3° bis Au second alinéa de l'article L. 512‑4, les mots : « , la décision de placement en rétention » sont supprimés. »

Exposé sommaire :

Le juge des libertés et de la détention, juge de la privation de liberté, doit exercer un entier contrôle sur la décision de placement en rétention. La question de la légalité de la décision de placement doit lui échoir et, par conséquent, ne plus relever de l'office du juge administratif.

Le transfert de compétence auquel procède le présent amendement préserve les règles actuelles relatives à l'application de la procédure contentieuse accélérée de l'OQTF et des décisions qui l'accompagnent (refus de délai de départ volontaire, établissement du pays de destination et, le cas échéant, interdiction de retour ou interdiction de circulation sur le territoire français).

Le présent amendement opère les modifications nécessaires dans le III de l'article L. 512‑1. Le texte gagne ainsi en cohérence : le III est recentré sur le contentieux de l'OQTF et des mesures qui l'accompagnent au cas de notification simultanée d'un placement en rétention ou d'une assignation à résidence en application de l'article L. 561‑2 du CESEDA. Il mentionne clairement que le placement en rétention ne peut être contesté que devant le JLD, saisi dans les quarante-huit heures de la notification de la décision de placement. Le contentieux de l'assignation à résidence est inchangé : il peut donner lieu à une jonction des requêtes avec celle contestant l'OQTF notifiée simultanément ; dans tous les cas, la mesure peut aussi être contestée seule et directement.

Le texte précise, comme aujourd'hui, les modalités de la procédure contentieuse accélérée applicable aux recours ouverts contre les décisions administratives relevant du juge administratif statuant seul.

Le dernier alinéa inséré par l'amendement est de coordination.

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