Sous-amendements associés : 429 (Adopté)
Déposé le 20 juillet 2015 par : le Gouvernement.
Compléter cet article par les six alinéas suivants :
6° Il est complété par un article L. 625‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 625‑7. – Est punie d'une amende d'un montant maximum de 30 000 euros :
« 1° L'entreprise de transport aérien ou maritime qui ne respecte pas les obligations fixées par les articles L. 213‑4 à L. 213‑6 ;
« 2° L'entreprise de transport routier telle que visée à l'article L. 213‑7 qui ne respecte pas les obligations fixées par les articles L. 213‑4 et L. 213‑6 ;
« 3° L'entreprise de transport ferroviaire telle que visée à l'article L. 213‑8 qui ne respecte pas les obligations fixées par cet article ainsi que par l'article L. 213‑6.
« Cette amende ne s'applique pas si le maintien en zone d'attente est exclusivement motivé par la demande d'asile spontanée formulée par l'étranger et que ce dernier est autorisé à ce titre à entrer sur le territoire. »
L'article 26 de la convention d'application des accords de Schengen, la directive 2001/51/CE du Conseil du 28 juin 2001 et le règlement CE n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 imposent aux États membres d'introduire dans leur législation nationale les mesures nécessaires pour imposer aux transporteurs d'assurer le retour d'un ressortissant d'un État tiers non admis ainsi que la prise en charge des frais de son séjour.
Si les articles L. 213‑4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient bien cette obligation, en revanche, aucune sanction n'est prévue pour un transporteur qui refuserait ou ne réaliserait qu'imparfaitement ou partiellement ses obligations.
Le présent amendement vise donc à instituer une amende de 30 000 € pour les entreprises qui ne rempliraient pas les obligations que leur imposent les articles L. 213‑4 et suivants afin d'assurer la pleine effectivité de ces dispositions.
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