Sous-Amendement N° 429 à l'amendement N° 398 (Adopté)

Droit des étrangers

Déposé le 22 juillet 2015 par : M. Robiliard, Mme Carrey-Conte, M. Sebaoun.

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Rédiger ainsi l'alinéa 7 :

«  Cette amende ne peut être prononcée lorsque l'étranger a été admis sur le territoire français au titre d'une demande d'asile qui n'était pas manifestement infondée. »

Exposé sommaire :

Si l'étranger doit être admis au titre d'une demande d'asile qui n'est pas manifestement infondée, c'est qu'il n'avait pas à être « ramené au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport » (article L213-4) l'ayant amené en France. On ne voit donc pas comment l'inexécution de ce qui ne devait pas être exécuté pourrait être sanctionné d'une amende.  Par ailleurs, on voit mal pourquoi les conditions d'exonération de l'amende de 30 000€ devraient être plus restrictives que l'exonération d'amende prévue par L625-5 pour les débarquements d'étrangers démunis de document de voyage et, le cas échéant, de visa.

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