Déposé le 1er mars 2016 par : M. Tourret.
Rédiger ainsi le début de la première phrase de l'alinéa 16 :
« Sans préjudice des autres causes d'interruption prévues par la loi, le délai de prescription de l'action publique est interrompu par …(le reste sans changement) ».
Cet amendement a pour objet d'assurer la bonne articulation de l'article 9‑1 du code de procédure pénale, créé par l'article 1er de la présente proposition de loi, avec les autres dispositions législatives qui prévoient une interruption du délai de prescription de l'action publique (composition pénale : article 41‑2 du code de procédure pénale ; transaction pénale : article 41-1-1 du même code, etc.).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.