Déposé le 1er mars 2016 par : M. Tourret.
Après le mot :
« également »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l'alinéa 16 :
« le délai de prescription de l'action publique, lorsqu'ils ont les mêmes finalités, les actes qui émanent de la personne exerçant l'action civile et les plaintes de la victime déposées auprès d'un service de police judiciaire ou adressées au procureur de la République ou à un fonctionnaire auquel la mise en mouvement de l'action publique est confiée par la loi. »
Outre des modifications de nature rédactionnelle, cet amendement a pour objet de prévoir que sont également interruptives de prescription les plaintes adressées par la victime à un fonctionnaire auquel la mise en mouvement de l'action publique est confiée par la loi, cette possibilité étant prévue par l'article premier du code de procédure pénale. Cet ajout fait écho à la suggestion faite par le Conseil d'État dans son avis du 1er octobre 2015 sur la présente proposition de loi.
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