Déposé le 1er mars 2016 par : M. Tourret.
« I. - L'imprescriptibilité de l'action publique des crimes réprimés par le livre IV bis du code pénal, telle qu'elle est prévue au sixième alinéa de l'article 1er de la présente loi, s'applique aux faits commis postérieurement à son entrée en vigueur.
« II. - L'imprescriptibilité des peines prononcées pour les crimes réprimés par le même livre, telle qu'elle est prévue au sixième alinéa de l'article 2 de la présente loi, s'applique aux condamnations définitives prononcées pour des faits commis postérieurement à son entrée en vigueur. »
Le présent amendement règle les modalités d'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'imprescriptibilité de l'action publique et des peines applicables à certains crimes de guerre :
– d'une part, l'imprescriptibilité de l'action publique devrait s'appliquer aux faits commis postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi qui résulterait de l'adoption de la présente proposition de loi ;
– d'autre part, l'imprescriptibilité des peines devrait s'appliquer aux condamnations définitives prononcées pour des faits commis postérieurement à l'entrée en vigueur de la même loi.
Au regard de la nature et des conséquences des dispositions qui rendent imprescriptibles l'action publique et les peines des crimes de guerre connexes à un ou plusieurs crimes contre l'humanité, il a semblé nécessaire de déroger à la règle de l'application immédiate des lois relatives à la prescription (4° de l'article 112‑2 du code pénal), lesquelles sont susceptibles de s'appliquer à des faits commis antérieurement à l'entrée en vigueur des lois qui les créent.
Cet amendement tire les conséquences des remarques et suggestions faites par le Conseil d'État dans son avis du 1er octobre 2015.
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